Datede signature du bail : Montant du loyer : 3.5 - ActivitĂ© de l’acquĂ©reur pressenti 3.6 - Nombre de salariĂ©s et nature de leur contrat de travail À durĂ©e indĂ©terminĂ©e : À durĂ©e dĂ©terminĂ©e : À temps complet : À temps partiel : 3.3 - DĂ©signation du fonds artisanal, du fonds de commerce, ou du bail commercial ou du terrain 5 La sociĂ©tĂ© dĂ©clare sa qualitĂ© de sociĂ©tĂ© Ă  mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous rĂ©serve de la conformitĂ© de ses statuts aux conditions mentionnĂ©es aux 1° Ă  3°, au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, dans des conditions prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Liens relatifs Toutsur l. 210 6 du code de commerce. . Trouver n'importe quoi. l. 210 6 du code de commerce. Article L121-1 du code de commerce (pour vente en - legavox.fr. Article L121-1 du code de commerce (pour vente en ligne)----- Par allandesta Bonjour, Ayant le projet d'ouvrir une entreprise dans quelques Ouverte . Texte n°2 Articles L110-1 et L110-2 du Code de Codede commerce > TITRE Ier : Dispositions prĂ©liminaires. (Articles L210-1 Ă  L210-9) Aller au contenu; Aller au menu; Aller au menu Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L210-5 du code de commerce entre en vigueur Ă  la date de publication du dĂ©cret prĂ©vu Ă  l'avant derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 223-1 du code de commerce, et au plus tard le 31 mars 2009. Renforcerles capacitĂ©s d’analyses et de recherche des marchĂ©s des exportateurs djiboutiens ». Tel est l’intitulĂ© de l’atelier de formation qui s’est ouvert hier Ă  la chambre de commerce de Djibouti en prĂ©sence du 3Ăšme vice-prĂ©sident de la CCD, M. AndrĂ© Massida, du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de l’économie et des finances, M. Nouh Omar Miguil et du CFONB- Liste interbancaire codes motifs de rejet/retour- Brochure clientĂšle Version 4.0 Page : 1/19. LISTE INTERBANCAIRE CODES MOTIFS DE REJET/RETOUR Virements nationaux, Virements SEPA PrĂ©lĂšvements nationaux, PrĂ©lĂšvements SEPA, TIP, TĂ©lĂ©rĂšglements, Pour les restitutions clientĂšles Brochure destinĂ©e Ă  la clientĂšle. Version 4.0 qnmSlU. Avis sur Nagel Chiropractic Pas d'inscription demandĂ©e S'il vous plait, laissez-nous un avis La loi PACTE autorise les sociĂ©tĂ©s Ă  se doter d’une raison d’ĂȘtre ». Si ce concept est lĂ©galement dĂ©fini, sa valeur juridique soulĂšve des interrogations. La raison d’ĂȘtre » est-elle susceptible de constituer une cause de nullitĂ© en droit des sociĂ©tĂ©s, matiĂšre dans laquelle les nullitĂ©s sont fermement encadrĂ©es ? La question doit ĂȘtre abordĂ©e tant Ă  l’égard de la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme qu’au regard de ses dĂ©cisions sociales tant les causes de nullitĂ©s sont complĂ©mentaires en ce domaine. Olivier Le Moal / AdobeStock La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des entreprises1 a introduit en droit des sociĂ©tĂ©s la raison d’ĂȘtre », notion inconnue dans les autres branches du droit et dont l’ambiguĂŻtĂ© a lĂ©gitimement alimentĂ© les commentaires doctrinaux2. C’est l’article 1835, modifiĂ©, du Code civil qui esquisse la dĂ©finition de ce nouveau concept. Aux cĂŽtĂ©s des mentions devant obligatoirement figurer dans les statuts, le texte ajoute Les statuts peuvent prĂ©ciser une raison d’ĂȘtre, constituĂ©e des principes dont la sociĂ©tĂ© se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la rĂ©alisation de son activitĂ© ». MĂȘme si cette dĂ©finition est sujette Ă  critiques3, une question reste en suspens la raison d’ĂȘtre est-elle une notion juridiquement sanctionnĂ©e ? Le lĂ©gislateur est muet sur ce point, sauf pour ce qui est des sociĂ©tĂ©s Ă  mission4. La doctrine songe Ă©ventuellement Ă  l’engagement de la responsabilitĂ© civile des dirigeants qui mĂ©connaĂźtraient la raison d’ĂȘtre statutaire, voire la responsabilitĂ© civile et pĂ©nale de la sociĂ©tĂ©5. En revanche, les premiers commentateurs semblent plutĂŽt sceptiques quant Ă  la possibilitĂ© de fonder une nullitĂ© sur la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ©6. Pour Ă©clairer ce dĂ©bat, il convient de se rappeler que les causes de nullitĂ© en droit des sociĂ©tĂ©s sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par les articles 1844-10 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce. Elles sont diffĂ©rentes selon qu’il s’agit d’annuler le contrat de sociĂ©tĂ© lui-mĂȘme ou les actes et dĂ©libĂ©rations des organes de la sociĂ©tĂ©. C’est respectivement sous ces deux angles qu’il convient d’explorer le rĂŽle que la raison d’ĂȘtre peut occuper comme fondement d’une action en nullitĂ© en droit des sociĂ©tĂ©s. I – Raison d’ĂȘtre et cause de nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© Les causes de nullitĂ©s des sociĂ©tĂ©s se fondent essentiellement sur deux dispositions le premier alinĂ©a de l’article 1844-10 du Code civil et le premier alinĂ©a de l’article L. 235-1 du Code de commerce. Le premier texte concerne les sociĂ©tĂ©s en gĂ©nĂ©ral, incluant sociĂ©tĂ©s civiles et sociĂ©tĂ©s commerciales par leur objet, telles certaines sociĂ©tĂ©s en participation. Le second est propre aux sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme. L’article 1835 du Code civil Ă©tant situĂ© dans un chapitre consacrĂ© Ă  des dispositions gĂ©nĂ©rales applicables Ă  toutes les sociĂ©tĂ©s, on peut d’abord se tourner vers les causes de nullitĂ© des sociĂ©tĂ©s en gĂ©nĂ©ral A. Puis on s’intĂ©ressera plus prĂ©cisĂ©ment au cas des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme B. A – NullitĂ© fondĂ©e sur l’article 1844-10 du Code civil L’article 1844-10, alinĂ©a 1er, du Code civil dispose que la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ne peut rĂ©sulter que de la violation des dispositions de l’article 1832 et du premier alinĂ©a des articles 1832-1 et 1833, ou de l’une des causes de nullitĂ© des contrats en gĂ©nĂ©ral ». L’article 1835 n’étant pas visĂ© dans cette Ă©numĂ©ration restrictive, la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre directement fondĂ©e sur la raison d’ĂȘtre dĂ©finie par ce texte7. Mais ce concept ne pourrait-il pas ĂȘtre rĂ©introduit par le biais des causes de nullitĂ© en gĂ©nĂ©ral Ă©galement visĂ©es au texte ? D’aucuns ont vu dans le concept nouveau de raison d’ĂȘtre une sorte de cause subjective8. Plus exactement, cette approche pouvait ĂȘtre admissible au regard du sens commun que l’on peut donner Ă  la locution raison d’ĂȘtre ». Mais la dĂ©finition lĂ©gale s’éloigne de ce sens commun9. En effet, au vu de sa dĂ©finition, la raison d’ĂȘtre ne rĂ©pond pas Ă  la question pourquoi cette sociĂ©tĂ© a-t-elle Ă©tĂ© constituĂ©e ? », mais Ă  la question comment l’activitĂ© sociale va-t-elle ĂȘtre rĂ©alisĂ©e ? ». Quoi qu’il en soit, la cause subjective n’aurait pas Ă©tĂ© un cas de nullitĂ©, la notion ayant disparu des conditions de validitĂ© du contrat depuis la rĂ©forme issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 201610. Si la cause a disparu du droit commun des contrats, l’article 1162 du Code civil la rĂ©introduit sous une autre forme, avec le concept de but11. Selon ce texte, le contrat ne peut dĂ©roger Ă  l’ordre public par son but, que ce dernier ait Ă©tĂ© connu ou non par toutes les parties. Or le contrat qui a un but illicite encourt la nullitĂ©12. La sanction est mĂȘme une nullitĂ© absolue13. La raison d’ĂȘtre peut-elle constituer un but illicite de la sociĂ©tĂ© ? La raison d’ĂȘtre, visĂ©e Ă  l’article 1835, a Ă©tĂ© conçue par le lĂ©gislateur comme une notion vertueuse. Le professeur Urbain-ParlĂ©ani interprĂšte le mot principe » comme renvoyant Ă  des rĂšgles dĂ©finissant une maniĂšre-type d’agir par rapport Ă  une position morale »14. Facultative pour les sociĂ©tĂ©s en gĂ©nĂ©ral15, la raison d’ĂȘtre devient une mention statutaire obligatoire pour les sociĂ©tĂ©s Ă  mission qui veulent communiquer sur cette qualitĂ©16. Il est clair que la sociĂ©tĂ© qui se rĂ©clame du label sociĂ©tĂ© Ă  mission » se dotera d’une raison d’ĂȘtre vertueuse puisqu’elle n’a aucun intĂ©rĂȘt Ă  communiquer sur des principes douteux voire sur les malversations rĂ©sultant de leur mise en Ɠuvre. On ne peut en dire autant d’une sociĂ©tĂ© qui n’entend pas communiquer sur sa qualitĂ© de sociĂ©tĂ© Ă  mission. En thĂ©orie, on pourrait concevoir que les principes constituant sa raison d’ĂȘtre soient illicites parce qu’ils reposent sur une discrimination au sens de l’article 225-1 du Code pĂ©nal. Imaginons qu’une sociĂ©tĂ© se donne pour objet social la vente d’un produit et que sa raison d’ĂȘtre la conduise Ă  rĂ©server cette vente Ă  des clients d’un genre ou d’une communautĂ© dĂ©terminĂ©s. La sociĂ©tĂ© ne pourrait ĂȘtre annulĂ©e pour objet illicite la vente du produit est parfaitement licite. En revanche, le but poursuivi est interdit puisque la rĂ©alisation de l’activitĂ© repose sur des principes discriminatoires. Sous l’angle du droit pĂ©nal, la commission de l’infraction de discrimination par une personne morale n’est pas sanctionnĂ©e par la dissolution17. Mais, au regard du droit civil, si cette raison d’ĂȘtre discriminatoire est prĂ©sente dans l’acte constitutif de la sociĂ©tĂ©, on peut alors penser que la sociĂ©tĂ© risque l’annulation fondĂ©e sur son but illicite en application du droit commun des contrats, conformĂ©ment Ă  l’article 1844-10, alinĂ©a 1er, du Code civil. L’annulation de la sociĂ©tĂ© emporte alors dissolution de la personne morale18. Cette solution reposant sur le droit commun des contrats est-elle transposable aux sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme dont la nullitĂ© repose sur l’article L. 235-1 du Code de commerce ? B – NullitĂ© fondĂ©e sur l’article L. 235-1 du Code de commerce Les causes de nullitĂ© des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme sont plus restrictives que celles prĂ©vues en droit commun. L’article L. 235-1 du Code de commerce dispose que la nullitĂ© d’une sociĂ©tĂ© 
 ne peut rĂ©sulter que d’une disposition expresse du [livre II du Code de commerce] ou des lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© des contrats ». Évidemment, l’article 1835 du Code civil n’est pas une disposition du livre II du Code de commerce. Et aucune disposition de ce livre ne prĂ©voit expressĂ©ment que la violation de l’article 1835 du Code civil emporterait nullitĂ© de la sociĂ©tĂ©. La raison d’ĂȘtre visĂ©e Ă  l’article 1835 est cependant mentionnĂ©e de maniĂšre explicite au sujet des sociĂ©tĂ©s Ă  mission. Pour qu’elles puissent communiquer sur cette qualitĂ©, l’article L. 210-10 du Code de commerce exige que leurs statuts mentionnent une raison d’ĂȘtre. Mais le dĂ©faut de cette mention n’est pas sanctionnĂ© par la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© Ă  mission. Au contraire, si la sociĂ©tĂ© ne respecte pas l’une des conditions posĂ©es par l’article L. 210-10, seule est ouverte une injonction en rĂ©fĂ©rĂ© de faire disparaĂźtre sur tous les documents de la sociĂ©tĂ© la mention sociĂ©tĂ© Ă  mission »19. Si les dispositions du livre II du Code de commerce ne sont d’aucun secours, la nullitĂ© d’une sociĂ©tĂ© commerciale par la forme peut aussi rĂ©sulter des lois qui rĂ©gissent les contrats. À ce titre, une raison d’ĂȘtre contraire Ă  l’ordre public pourrait conduire Ă  la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© fondĂ©e sur le but illicite, Ă  l’instar des sociĂ©tĂ©s civiles20. NĂ©anmoins, cette assimilation n’est envisageable que pour les sociĂ©tĂ©s en nom collectif ou les sociĂ©tĂ©s en commandite simple. Pour les SARL et les sociĂ©tĂ©s par actions, le but illicite ne peut constituer une cause de nullitĂ© eu Ă©gard Ă  l’interprĂ©tation donnĂ©e de l’article 11 de la directive n° 68/151/CEE par l’arrĂȘt Marleasing21. Dans cet arrĂȘt, la CJCE a dĂ©cidĂ© que le juge national qui est saisi d’un litige dans une matiĂšre entrant dans le domaine d’application de la directive n° 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant Ă  coordonner, pour les rendre Ă©quivalentes, les garanties qui sont exigĂ©es, dans les États membres, des sociĂ©tĂ©s au sens de l’article 58, deuxiĂšme alinĂ©a, du traitĂ© CEE pour protĂ©ger les intĂ©rĂȘts tant des associĂ©s que des tiers, est tenu d’interprĂ©ter son droit national Ă  la lumiĂšre du texte et de la finalitĂ© de cette directive, en vue d’empĂȘcher la dĂ©claration de nullitĂ© d’une sociĂ©tĂ© anonyme pour une cause autre que celles Ă©numĂ©rĂ©es Ă  son article 11 ». Non sans mal, la Cour de cassation s’est aujourd’hui ralliĂ©e Ă  cette interprĂ©tation22. Or l’article 11 de la directive n° 68/151CEE23 ne mentionne aucunement le but illicite de la sociĂ©tĂ© parmi les causes de nullitĂ© des SARL et des sociĂ©tĂ©s par actions. Une interprĂ©tation conforme Ă  la jurisprudence Marleasing conduit Ă  refuser l’annulation des sociĂ©tĂ©s visĂ©es par la directive pour raison d’ĂȘtre illicite, entendue comme un but contraire Ă  l’ordre public. Si la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© fondĂ©e sur une raison d’ĂȘtre illicite reste du domaine de la thĂ©orie, la raison d’ĂȘtre peut-elle au moins conduire Ă  la nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations d’une sociĂ©tĂ© ? II – Raison d’ĂȘtre et cause de nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations Les causes de nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations sont prĂ©cisĂ©es par le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 1844-10 du Code civil pour les sociĂ©tĂ©s autres que les sociĂ©tĂ©s par la forme. En ce qui concerne les sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme, l’article L. 235-1 du Code de commerce prĂ©sente la particularitĂ© de faire une distinction entre les actes et dĂ©libĂ©rations qui modifient les statuts et les autres. Sous cet angle, il ne s’agit pas de savoir si un acte ou une dĂ©libĂ©ration peut ĂȘtre annulĂ© pour but illicite. Les deux textes prĂ©citĂ©s renvoient aux lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© du contrat si bien qu’une dĂ©cision sociale ayant un but contraire Ă  l’ordre public peut ĂȘtre annulĂ©e. Il peut en ĂȘtre ainsi si la dĂ©cision consiste Ă  mettre en Ɠuvre une raison d’ĂȘtre fondĂ©e sur des principes discriminatoires24. Il peut en ĂȘtre de mĂȘme si le but poursuivi par la dĂ©cision est illicite pour toute autre raison. En l’occurrence, il s’agit plus exactement de dĂ©terminer si la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© peut fonder une action en nullitĂ© d’un acte ou d’une dĂ©libĂ©ration. On touche ainsi Ă  la valeur juridique de la raison d’ĂȘtre. La principale question est de dĂ©terminer si un acte ou une dĂ©libĂ©ration ne respectant pas la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e dans les statuts encourt l’annulation. Alors que l’analyse de l’article 1844-10, modifiĂ©, du Code civil laisse planer des incertitudes A, celle de l’article L. 135-1, modifiĂ©, du Code de commerce offre des pistes nouvelles B. A – NullitĂ© fondĂ©e sur l’article 1844-10 du Code civil Outre les causes de nullitĂ© des contrats en gĂ©nĂ©ral, la nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations des organes de la sociĂ©tĂ© ne peut rĂ©sulter que de la violation d’une disposition impĂ©rative du titre IX du livre III du Code civil25. Dans ce texte, il n’est expressĂ©ment fait exception qu’au sujet du second alinĂ©a de l’article 1833 du Code civil. Cette exception a Ă©tĂ© ajoutĂ©e par la loi PACTE. Elle a Ă©tĂ© rendue nĂ©cessaire par l’introduction par cette mĂȘme loi d’une disposition aux termes de laquelle la sociĂ©tĂ© est gĂ©rĂ©e dans son intĂ©rĂȘt social, en prenant en considĂ©ration les enjeux sociaux et environnementaux de son activitĂ© »26. Si la loi PACTE introduit la notion d’intĂ©rĂȘt social dans la gestion de la sociĂ©tĂ©, en revanche, le lĂ©gislateur n’a pas souhaitĂ© que cette notion puisse fonder de maniĂšre autonome la nullitĂ© d’un acte ou une dĂ©libĂ©ration interne Ă  la sociĂ©tĂ©27. Alors que l’article 1833 du Code civil fait l’objet d’une exclusion expresse dans l’article 1844-10, rien n’est explicitement dit au sujet de son article 1835. Pour fonder la nullitĂ© d’une dĂ©cision sociale sur la violation de cette derniĂšre disposition, cela suppose d’abord qu’elle constitue une rĂšgle impĂ©rative. Avant l’adjonction d’une troisiĂšme phrase relative Ă  la raison d’ĂȘtre, cette disposition ne concernait que la forme Ă©crite des statuts et les mentions obligatoires qu’ils devaient contenir. S’agissant de mentions obligatoires, il ne fait aucun doute que l’article 1835 prĂ©sente un caractĂšre impĂ©ratif. Mais au vu du contenu de la disposition, il aurait au mieux permis la nullitĂ© du contrat de sociĂ©tĂ© lui-mĂȘme pour dĂ©faut de mention obligatoire28. Toutefois, le lĂ©gislateur n’a pas fait ce choix puisque l’alinĂ©a 1er de l’article 1844-10 ne mentionne pas l’article 1835 parmi les dispositions dont la violation conduit Ă  la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ©. Tout autre est la troisiĂšme phrase de l’article 1835. La raison d’ĂȘtre n’est pas une mention obligatoire. Il ne s’agit que d’une facultĂ© ouverte aux sociĂ©tĂ©s de se doter d’une raison d’ĂȘtre. La facultĂ© ne devient obligation que pour les sociĂ©tĂ©s Ă  mission voulant publiquement communiquer sur cette qualitĂ©29. Le caractĂšre, en principe, facultatif ne devrait pas permettre d’annuler une dĂ©cision sociale qui mĂ©connaĂźtrait la raison d’ĂȘtre30. Pour autant, mĂȘme si la mention d’une raison d’ĂȘtre relĂšve d’une facultĂ© d’amĂ©nagement statutaire, cela n’interdit pas de reconnaĂźtre Ă  tout l’article 1835 le caractĂšre d’un texte impĂ©ratif. En effet, en droit des sociĂ©tĂ©s, la jurisprudence a reconnu l’existence de dispositions impĂ©ratives ouvrant une facultĂ© d’amĂ©nager conventionnellement dans les statuts ou un rĂšglement intĂ©rieur la rĂšgle prĂ©vue par celles-ci31. La troisiĂšme phrase de l’article 1835 pourrait appartenir Ă  cette catĂ©gorie particuliĂšre de dispositions impĂ©ratives prĂ©voyant un amĂ©nagement statutaire. La consĂ©quence de cette qualification est importante dans le domaine des nullitĂ©s. En principe, la violation des statuts ou du rĂšglement intĂ©rieur ne permet pas d’annuler un acte ou une dĂ©libĂ©ration puisqu’il ne s’agit pas d’une violation d’une disposition impĂ©rative du titre IX du livre III du Code civil. Mais lorsque l’amĂ©nagement statutaire provient d’une facultĂ© ouverte par une disposition impĂ©rative de ce titre, il est possible de demander l’annulation d’une dĂ©cision sociale en se fondant sur la violation de cette stipulation statutaire particuliĂšre32. Si l’article 1835 constitue un tel texte impĂ©ratif, la raison d’ĂȘtre mentionnĂ©e dans les statuts en application de la troisiĂšme phrase de l’article prĂ©citĂ© ne constituerait que l’usage de la facultĂ© ouverte par ce texte. Elle pourrait ainsi conduire Ă  la nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations portant atteinte Ă  la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ©33. Le risque d’annulation est-il plus prĂ©sent du cĂŽtĂ© des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme ? B – NullitĂ© fondĂ©e sur l’article L. 235-1 du Code de commerce Aux termes du premier alinĂ©a de l’article L. 235-1 du Code de commerce, la nullitĂ© 
 d’un acte modifiant les statuts ne peut rĂ©sulter que d’une disposition expresse du prĂ©sent livre ou des lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© des contrats ». Il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment relevĂ© que le livre II du Code de commerce ne prĂ©voit aucune disposition expresse sanctionnant par la nullitĂ© une atteinte Ă  la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ©. Pas de nullitĂ© sans texte. Une dĂ©libĂ©ration modifiant les statuts ne pourrait ĂȘtre annulĂ©e pour mĂ©connaissance de la raison d’ĂȘtre. Pour ce qui est des actes et dĂ©libĂ©rations ne modifiant pas les statuts, les causes de nullitĂ© sont plus largement ouvertes. Hormis les lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© des contrats, la nullitĂ© peut rĂ©sulter de la violation d’une disposition impĂ©rative du livre II du Code de commerce34. Le rĂ©gime n’est plus celui des nullitĂ©s textuelles, mais celui des nullitĂ©s virtuelles. Tout comme l’article 1844-10 du Code civil, l’article L. 235-1 a Ă©tĂ© modifiĂ© pour Ă©carter la possibilitĂ© d’annuler une dĂ©cision sociale ordinaire en se fondant sur la mĂ©connaissance de l’intĂ©rĂȘt social en Ă©cartant expressĂ©ment l’article 1833, alinĂ©a 2, du Code civil des lois qui rĂ©gissent les contrats » pouvant fonder la nullitĂ©. De la mĂȘme maniĂšre, l’article L. 235-1 a connu une réécriture par la loi PACTE afin d’écarter deux dispositions relatives aux pouvoirs du conseil administration ou du directoire des sociĂ©tĂ©s anonymes, dispositions elles-mĂȘmes modifiĂ©es par cette loi. Si, en application de l’article L. 235-1, la nullitĂ© d’un acte ou d’une dĂ©libĂ©ration ne peut rĂ©sulter que d’une disposition impĂ©rative du livre II du Code de commerce, il est fait exception au sujet de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 225-35 et de la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 225-64 ». En visant la premiĂšre phrase de l’article L. 225-35, relativement au conseil d’administration et la troisiĂšme phrase de l’article L. 225-64, au sujet du directoire, le lĂ©gislateur complĂšte le dispositif tendant Ă  exclure la possibilitĂ© d’annuler un acte ou une dĂ©libĂ©ration sur le fondement du nouvel alinĂ©a 2 de l’article 1833 du Code civil. En effet, ces phrases mentionnent dorĂ©navant que ces organes sociaux exercent leurs pouvoirs conformĂ©ment Ă  son intĂ©rĂȘt social, en prenant en considĂ©ration les enjeux sociaux et environnementaux de son activitĂ© ». L’éviction expresse de ces deux phrases emporte implicitement une autre consĂ©quence. L’article L. 235-1 reconnaĂźt tacitement que les dispositions Ă©vincĂ©es sont impĂ©ratives. Sinon, il n’aurait pas Ă©tĂ© utile de les Ă©carter explicitement puisque leur violation n’aurait pas permis l’annulation d’actes ou de dĂ©libĂ©rations contraires. Si ces deux phrases sont impĂ©ratives, on peut imaginer que tout l’alinĂ©a comporte des dispositions impĂ©ratives. Or, respectivement, la deuxiĂšme et la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a des articles L. 225-35 et L. 225-64 comportent la formule suivante Il [le conseil d’administration ou le directoire] prend Ă©galement en considĂ©ration, s’il y a lieu, la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© dĂ©finie en application de l’article 1835 du Code civil ». Et, dans ce cas, le lĂ©gislateur n’a pas pris le soin d’éviter l’annulation de dĂ©cisions du conseil d’administration ou du directoire mĂ©connaissant la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ©. En admettant que ces deux dispositions soient impĂ©ratives, cela impliquerait que les dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration ou du directoire puissent ĂȘtre remises en cause lorsqu’elles ne sont pas conformes Ă  la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© telle qu’elle est dĂ©finie dans les statuts. Pour les autres sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme, la loi PACTE n’a pas intĂ©grĂ© la prise en compte de la raison d’ĂȘtre dans l’action des gĂ©rants, prĂ©sidents ou autres dirigeants sociaux. Il ne saurait donc ĂȘtre question de violation d’une disposition impĂ©rative du livre II du Code de commerce. Le seul texte qui pourrait alors fonder une nullitĂ© est la mĂ©connaissance de l’article 1835 du Code civil, Ă  supposer que cette disposition soit impĂ©rative35. Certes, il s’agit d’une disposition extĂ©rieure au Code de commerce. Mais l’article L. 235-1 du Code de commerce, par deux fois, mentionne des dispositions du Code civil pour empĂȘcher que celles-ci ne conduisent tantĂŽt Ă  l’annulation de la sociĂ©tĂ©36, tantĂŽt Ă  celle d’une dĂ©cision sociale37. DĂšs lors que l’article 1835 n’a pas Ă©tĂ© expressĂ©ment Ă©cartĂ© des lois qui rĂ©gissent les contrats », au mĂȘme titre que l’article 1833, ce texte reste thĂ©oriquement un fondement possible Ă  une demande de nullitĂ© d’un acte de gestion. Le silence du lĂ©gislateur sur la sanction de l’acte mĂ©connaissant la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© offre ainsi un terrain d’expĂ©rimentation Ă  ceux qui cherchent Ă  annuler une dĂ©cision sociale. Actions sur le document Article L210-7 Il est procĂ©dĂ© Ă  l'immatriculation de la sociĂ©tĂ© aprĂšs vĂ©rification par le greffier du tribunal compĂ©tent de la rĂ©gularitĂ© de sa constitution dans les conditions prĂ©vues par les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Si les statuts ne contiennent pas toutes les Ă©nonciations exigĂ©es par la loi et les rĂšglements ou si une formalitĂ© prescrite par ceux-ci pour la constitution de la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© omise ou irrĂ©guliĂšrement accomplie, tout intĂ©ressĂ© est recevable Ă  demander en justice que soit ordonnĂ©e, sous astreinte, la rĂ©gularisation de la constitution. Le ministĂšre public est habile Ă  agir aux mĂȘmes fins. Les dispositions des alinĂ©as qui prĂ©cĂšdent sont applicables en cas de modification des statuts. L'action prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a se prescrit par trois ans Ă  compter, soit de l'immatriculation de la sociĂ©tĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, soit de l'inscription modificative audit registre et du dĂ©pĂŽt, en annexe dudit registre, des actes modifiant les statuts. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Code de commerce article L225-197-6 Article L. 225-197-6 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles Dans une sociĂ©tĂ© dont les titres sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, des actions ne peuvent ĂȘtre attribuĂ©es dans le cadre des premier et deuxiĂšme alinĂ©as du II de l'article L. 225-197-1 que si la sociĂ©tĂ© remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuĂ©es ces actions 1° La sociĂ©tĂ© procĂšde, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 225-197-1 Ă  L. 225-197-5, Ă  une attribution gratuite d'actions au bĂ©nĂ©fice de l'ensemble de ses salariĂ©s et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariĂ©s de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; 2° La sociĂ©tĂ© procĂšde, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 225-177 Ă  L. 225-186, Ă  une attribution d'options au bĂ©nĂ©fice de l'ensemble de ses salariĂ©s et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariĂ©s de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; 3° Un accord d'intĂ©ressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dĂ©rogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du mĂȘme code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du mĂȘme code est en vigueur au sein de la sociĂ©tĂ© et au bĂ©nĂ©fice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariĂ©s de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du prĂ©sent code. Si, dans la sociĂ©tĂ© ou dans ses filiales prĂ©citĂ©es, des accords sont en vigueur ou Ă©taient en vigueur au titre de l'exercice prĂ©cĂ©dent, la premiĂšre attribution autorisĂ©e par une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale postĂ©rieure Ă  la date de publication de la loi n° 2008-1258 du 3 dĂ©cembre 2008 en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociĂ©tĂ©s concernĂ©es modifient les modalitĂ©s de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplĂ©ment d'intĂ©ressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplĂ©ment de rĂ©serve spĂ©ciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du mĂȘme code. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles Le commerçant exploitant un fonds de commerce peut souhaiter, au cours de son activitĂ©, cĂ©der son fonds. Celui-ci comprenant le droit au bail, c’est-Ă -dire le droit d’exploiter les locaux commerciaux, la cession du fonds de commerce entraĂźnera celle du droit au bail. En effet, le droit au bail constitue l’un des Ă©lĂ©ments incorporels du fonds de commerce. Le locataire peut Ă©galement choisir de ne pas cĂ©der son fonds, mais seulement son emplacement et le droit au bail. Dans ce cas, il est trĂšs frĂ©quent de devoir obtenir l’agrĂ©ment du bailleur ; les baux prĂ©voient gĂ©nĂ©ralement la cession du droit au bail Ă  l’acquĂ©reur du fonds de commerce dĂ©rogeant ainsi Ă  l’article 1717 du Code civil. I. Qu’est-ce qu’une cession de droit au bail ? La cession d’un droit au bail est un acte par lequel le cĂ©dant, bĂ©nĂ©ficiaire du bail, va transmettre ses droits Ă  une tierce personne, appelĂ©e cessionnaire. Le bail subsiste, seul change la personnalitĂ© du locataire. Cette cession peut s’opĂ©rer soit Ă  titre onĂ©reux, soit Ă  titre gratuit. Le cessionnaire jouira de droits identiques Ă  ceux du cĂ©dant et sera soumis aux mĂȘmes obligations ; droits et obligations visĂ©s au sein du bail objet de la cession. II. Le principe de libertĂ© de cession Ă  l’acquĂ©reur du fonds L’article L. 145-16 du Code de commerce rĂ©pute non Ă©crites, les conventions interdisant au locataire de cĂ©der Ă  l’acquĂ©reur de son fonds de commerce ou de son entreprise soit son bail, soit les droits qu’il dĂ©tient en matiĂšre de renouvellement. Cela se traduit bien souvent dans le bail par une clause interdisant la cession du bail sauf Ă  un successeur dans son commerce » ; ce qui a Ă©tĂ© qualifiĂ© par la Cour de cassation comme une clause n’autorisant la cession qu’au profit du successeur dans le fonds de commerce. III. La solidaritĂ© du cĂ©dant La cession du droit au bail est une cession de crĂ©ance, c’est-Ă -dire que le cessionnaire devient titulaire des droits qui sont nĂ©s du bail et peut s’en prĂ©valoir auprĂšs du bailleur. Le cĂ©dant doit donc avoir la capacitĂ© juridique de vendre le droit au bail et peut ĂȘtre tenu Ă  garantir l’acquĂ©reur du droit au bail. Il devra informer l’acquĂ©reur des diverses contestations qui auront pu naĂźtre au cours du bail cĂ©dĂ©. En pratique, les baux incluent une clause de solidaritĂ© entre le cĂ©dant et le cessionnaire qui joue pour le paiement des loyers et charges, ainsi que l’exĂ©cution des obligations du bail. Cette clause a pour effet de rendre le cĂ©dant codĂ©biteur solidaire du cessionnaire Ă  qu’il cĂšde le bail, vis-Ă -vis du bailleur. Toutefois, cette clause doit faire l’objet d’une attention particuliĂšre puisque la Cour de cassation les interprĂšte strictement. Cette garantie prendra fin lorsqu’un congĂ© aura Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© au cessionnaire ou Ă  l’expiration du bail au cours duquel la clause aura Ă©tĂ© introduite. En revanche, en cas de tacite reconduction du bail, celui-ci se poursuit donc, et la clause continue de jouer. La garantie prendra Ă©galement fin en cas de renouvellement du bail, sauf Ă  ce que le bail initial prolonge son effet pour le bail renouvelĂ©. La loi Pinel est venue limiter cette garantie solidaire afin de prĂ©server les droits du cĂ©dant. Elle Ă©nonce que Le bailleur ne peut invoquer la clause de garantie que pendant une durĂ©e de 3 ans Ă  compter de la cession du bail L. 145-16-2 du Code de commerce. Le bailleur doit informer le cĂ©dant de tout dĂ©faut de paiement du locataire dans le dĂ©lai de 1 mois Ă  compter de la date Ă  laquelle la somme aurait dĂ» ĂȘtre payĂ©e L. 145-16-1 du Code de commerce ; ce dĂ©lai venant protĂ©ger le cĂ©dant contre un bailleur de mauvaise foi qui ne l’alerterait de la dĂ©faillance du cessionnaire que plusieurs mois ou annĂ©es aprĂšs qu’il en a eu connaissance. Toutefois, le caractĂšre d’ordre public de ces articles n’étant pas arrĂȘtĂ©, il conviendra, dans l’intĂ©rĂȘt du preneur et Ă©ventuel cĂ©dant de s’opposer Ă  toute demande de dĂ©rogation de la part du bailleur. IV. Les formalitĂ©s de la cession La vente du droit au bail requiert de respecter plusieurs rĂšgles, Ă  commencer par la signification de la cession au bailleur, ainsi que l’établissement d’un Ă©tat des lieux prĂ©alable. 1° Un Ă©tat des lieux prĂ©alable l’article L. 145-40-1 du Code de commerce impose, entre le bailleur et le cessionnaire, un Ă©tat des lieux lors de l’entrĂ©e en possession des lieux. Cette exigence est Ă  l’origine de litiges, notamment lorsqu’à l’issue de l’état des lieux, il est constatĂ© que le local commercial a subi des dĂ©gradations ou a fait l’objet de travaux non autorisĂ©s. 2° Signification de la cession au bailleur s’agissant d’une cession de crĂ©ance, la cession de droit au bail doit ĂȘtre signifiĂ©e au bailleur. Elle est visĂ©e Ă  l’article 1690 du Code civil. Sanction du dĂ©faut de signification de l’acte en l’absence de respect des mentions de l’article 1690 du Code civil, la cession n’est pas nulle mais ne peut ĂȘtre opposĂ©e aux tiers et donc au bailleur. Cette signification doit avoir lieu quand bien mĂȘme la cession du droit au bail s’effectuerait au profit de l’acquĂ©reur du fonds de commerce. Le dĂ©faut de signification rendra donc le bail inopposable au bailleur qui pourra en refuser le renouvellement au cessionnaire sans lui verser une quelconque indemnitĂ© ; libre Ă  lui de demander Ă©galement la rĂ©siliation du bail. V. Les clauses organisant les modalitĂ©s de la cession du droit au bail Plusieurs clauses insĂ©rĂ©es dans le bail viennent dĂ©finir les contours de sa cession. A. La clause d’agrĂ©ment du bailleur Il est trĂšs frĂ©quent que les baux prĂ©voient l’accord prĂ©alable du bailleur pour toute cession par le biais de clauses. Ces clauses peuvent venir limiter ou restreindre la cession mais ne doivent pas interdire toute cession. Ces clauses doivent donc faire l’objet d’un soin particulier puisque les intĂ©rĂȘts du bailleur et du preneur seront divergents. Le preneur aura tout intĂ©rĂȘt Ă  ce que la cession soit al plus libre possible pour Ă©largir le champ des repreneurs en cas de difficultĂ©s. À l’inverse le bailleur tendra Ă  restreindre au minimum lĂ©gal les cas de cessions non soumis Ă  son autorisation car la cession au profit d’un autre preneur lui permettra de nĂ©gocier un nouveau bail ou de demander le versement d’une indemnitĂ©. B. Clauses relatives Ă  la forme de la cession Le bailleur cherchera lors de la conclusion du contrat de bail de dessiner les formes de la cession afin d’en limiter strictement les conditions toujours bien sĂ»r, sous rĂ©serve que ces clauses ne constituent pas une interdiction absolue et gĂ©nĂ©rale d’opĂ©rer une cession. Il peut imposer son intervention Ă  l’acte la clause d’intervention du bailleur Ă  l’acte de cession est moins contraignante que celle qui soumet la cession Ă  son autorisation prĂ©alable. Elle permet seulement au bailleur de contrĂŽler la rĂ©gularitĂ© de la cession et que le cessionnaire reprendra les engagements du cĂ©dant vis-Ă -vis de lui-mĂȘme. De mĂȘme, il peut demander Ă  ce que la cession soit opĂ©rĂ©e par son conseil, ou par un avocat ; ou encore, de façon trĂšs classique, qu’une copie de la cession devra lui ĂȘtre remise, sans frais. C. Clauses octroyant un droit de prĂ©emption au profit du bailleur Le bail commercial peut tout Ă  fait prĂ©voir qu’en cas de cession du droit au bail ou du fonds de commerce, le bailleur disposera d’un droit de prĂ©emption qui s’exercera au prix que le locataire aura offert au candidat acquĂ©reur et que ce dernier a acceptĂ©. VI. Le droit de prĂ©emption de la mairie L’article L. 214-1 du Code de l’urbanisme confĂšrent aux communes un droit de prĂ©emption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux dans le pĂ©rimĂštre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximitĂ©. Il conviendra avant d’opĂ©rer toute cession de bail ou de fonds de commerce ou artisanal, de se renseigner Ă  la mairie de la commune concernĂ©e afin de savoir s’il existe ou non un pĂ©rimĂštre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximitĂ©. VII. Le cas d’une cession irrĂ©guliĂšre sanctions et rĂ©gularisation Une vente irrĂ©guliĂšre peut entraĂźner diffĂ©rents types de sanctions parmi lesquelles l’inopposabilitĂ© de la cession, l’extinction du bail commercial. Heureusement, il est possible de procĂ©der Ă  une rĂ©gularisation de la cession. Les sanctions d’une cession irrĂ©guliĂšre L’inopposabilitĂ© de la vente l’inopposabilitĂ© de la cession peut provenir du non-respect des formalitĂ©s de signification prĂ©vu Ă  l’article 1690 du Code civil ou du non-respect des stipulations contractuelles comme la nĂ©cessitĂ© d’obtenir l’agrĂ©ment du bailleur. Cette inopposabilitĂ© va jouer dans les rapports entre le bailleur et le cessionnaire et dans les rapports entre le bailleur et le cĂ©dant. L’extinction du bail commercial. La rĂ©siliation du bail la rĂ©siliation du bail peut, par exemple, ĂȘtre obtenue de plein droit par application d’une clause rĂ©solutoire en cas de cession de bail irrĂ©guliĂšre. Le bailleur peut Ă©galement demander la rĂ©siliation judiciaire du bail en invoquant dĂšs lors une gravitĂ© suffisante, souverainement apprĂ©ciĂ©e par les juges du fond. Le refus de renouvellement du bail le bailleur peut Ă©galement refuser le renouvellement du bail sans avoir Ă  payer d’indemnitĂ©, s’il justifie d’un motif grave et lĂ©gitime Ă  l’encontre du locataire sortant. La rĂ©paration du dommage subi par le cessionnaire Ă©vincĂ© le cessionnaire Ă©vincĂ© qui doit quitter les lieux aprĂšs rĂ©siliation du bail ou aprĂšs refus de renouvellement peut agir en responsabilitĂ© civile contre le cĂ©dant. Comment rĂ©gulariser une vente irrĂ©guliĂšre de bail ? Nous nous situons dans le cas d’un bailleur qui ne serait pas intervenu lors de la conclusion de l’acte de cession, alors mĂȘme que la clause du contrat de bail le stipulait. Ce dernier peut-il malgrĂ© tout donner son accord postĂ©rieurement ? La clause rĂ©solutoire contenue dans un bail ne produit effet qu’un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux, la rĂ©gularisation a posteriori est donc possible dans le dĂ©lai d’un mois.

l 210 6 du code de commerce